Texte intégral
3.(Abrogé : 2019, R.C.A.1V.Q. 357, a. 62.).
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.
3.Un montant exigible relativement à la fourniture de biens et de services est payé au moment de la demande, à moins d’indication contraire.